Décret n°2001-898 du 28 septembre 2001 pris pour l'application du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 et relatif à la résorption de l'emploi précaire dans la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 02/10/2001En vigueur depuis le 02 octobre 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 octobre 2001

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Article 6

Version en vigueur depuis le 02/10/2001Version en vigueur depuis le 02 octobre 2001

La proposition d'intégration est transmise par l'autorité territoriale aux agents pouvant bénéficier d'une telle mesure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Elle doit comporter la mention du cadre d'emplois au titre duquel l'intégration est proposée, le niveau de diplôme requis pour accéder à ce cadre d'emplois, la date à laquelle l'intéressé a initialement été recruté, ainsi que la situation de l'agent au regard des dispositions des 1° et 2° de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée et, le cas échéant, de l'article 5 du présent décret.

Les agents qui ne se sont pas prononcés sur la proposition d'intégration qui leur est faite dans le délai mentionné au dernier alinéa de l'article 5 de la loi du 3 janvier 2001 susvisée sont réputés la refuser.