Décret n°2001-682 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur du 01/12/2010 au 21/02/2022En vigueur du 01 décembre 2010 au 21 février 2022

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2020

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Article 24

Version en vigueur du 12/10/2009 au 01/01/2017Version en vigueur du 12 octobre 2009 au 01 janvier 2017

Abrogé par Décret n°2016-2008 du 30 décembre 2016 - art. 27
Modifié par Décret n°2009-1209 du 9 octobre 2009 - art. 4

La titularisation des capitaines stagiaires mentionnés à l'article 21 et âgés de moins de cinquante-trois ans à la date de leur nomination est subordonnée à l'obtention du diplôme sanctionnant leur formation d'intégration délivré par l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers.

La titularisation intervient à la fin du stage. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, soit, s'il avait auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégré dans son grade, cadre d'emplois ou corps d'origine.

Toutefois, le préfet et le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours peuvent, à titre exceptionnel et après avis du directeur de l'Ecole nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale d'un an.