Décret n°2001-681 du 30 juillet 2001 portant statut particulier du cadre d'emplois des majors et lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels

En vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2012En vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2012

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 mai 2012

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 29

Version en vigueur du 01/01/2002 au 01/05/2012Version en vigueur du 01 janvier 2002 au 01 mai 2012

Abrogé par Décret n°2012-522 du 20 avril 2012 - art. 32

Les lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels effectuant, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, le stage prévu à l'article 8 du décret n° 90-852 du 25 septembre 1990 portant statut particulier du cadre d'emplois des lieutenants de sapeurs-pompiers professionnels sont intégrés dans le grade provisoire de lieutenant dans les conditions fixées aux articles 26 et 28. Ils poursuivent leur stage en application des règles en vigueur au 31 décembre 2001.

Si, à l'issue du stage, leur titularisation n'est pas prononcée, ils sont soit licenciés, soit, s'ils avaient auparavant la qualité de fonctionnaire, réintégrés dans leur grade ou emploi d'origine.