Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991

En vigueur depuis le 07/01/2007En vigueur depuis le 07 janvier 2007

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juin 2020

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Article 15

Version en vigueur depuis le 07/01/2007Version en vigueur depuis le 07 janvier 2007

Modifié par Décret n°2007-23 du 5 janvier 2007 - art. 1 () JORF 7 janvier 2007

L'autorité territoriale peut autoriser :

- les agents à utiliser leur véhicule terrestre à moteur, quand l'intérêt du service le justifie ;

- le remboursement des frais d'utilisation de parcs de stationnement et de péage d'autoroute ou d'utilisation d'un taxi, d'un véhicule de location ou d'un véhicule personnel autre qu'un véhicule à moteur, sur présentation des pièces justificatives au seul ordonnateur, quand l'intérêt du service le justifie et dès lors que ces frais n'ont pas été pris en charge au titre des frais divers mentionnés au 2° de l'article 3 du décret du 3 juillet 2006 précité.