Article 12
L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif :
1° A un changement d'affectation sur demande ;
2° A un réemploi dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :
a) D'un congé de grave maladie mentionnée à l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé ;
b) D'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section III du décret du 9 octobre 1985 susvisé ;
3° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue de congés non rémunérés prévus aux articles 14 et 15 du décret du 15 février 1988 susvisé.
Dans les divers cas prévus au présent article, l'agent doit remplir la condition de durée de service mentionnée au 1° de l'article 10 du présent décret.
Les congés non rémunérés prévus au titre IV du décret du 15 février 1988 susvisé, les périodes d'accomplissement du service national ainsi que la durée des congés de grave maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.
Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.