Décret n°2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités de règlements des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et établissements publics mentionnés à l'article 2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991

En vigueur depuis le 21/07/2001En vigueur depuis le 21 juillet 2001

Dernière mise à jour des données de ce texte : 07 juin 2020

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 12

Version en vigueur depuis le 21/07/2001Version en vigueur depuis le 21 juillet 2001

L'agent contractuel a droit à l'indemnité forfaitaire prévue à l'article 25 ou à l'article 26 du décret du 28 mai 1990 susvisé, réduite de 20 %, et à la prise en charge des frais mentionnés au 1° de l'article 24 du décret du 28 mai 1990 susvisé, limitée à 80 % des sommes engagées, lorsque le changement de résidence est consécutif :

1° A un changement d'affectation sur demande ;

2° A un réemploi dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue :

a) D'un congé de grave maladie mentionnée à l'article 8 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

b) D'un congé de formation accordé en application des dispositions de la section III du décret du 9 octobre 1985 susvisé ;

3° A un réemploi, dans une résidence différente de la résidence antérieure au congé, à l'issue de congés non rémunérés prévus aux articles 14 et 15 du décret du 15 février 1988 susvisé.

Dans les divers cas prévus au présent article, l'agent doit remplir la condition de durée de service mentionnée au 1° de l'article 10 du présent décret.

Les congés non rémunérés prévus au titre IV du décret du 15 février 1988 susvisé, les périodes d'accomplissement du service national ainsi que la durée des congés de grave maladie sont suspensifs du décompte de la durée de séjour.



Décret 2006-781 du 3 juillet 2006 art. 12 X : Dans tous les textes où il est fait mention, pour les déplacements temporaires, des décrets des 12 mars 1986,12 avril 1989,28 mai 1990 et 22 septembre 1998, ces références sont remplacées par celles du présent décret à compter du 1er novembre 2006.