Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

En vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013En vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2013

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Article 52

Version en vigueur du 02/12/2003 au 01/06/2013Version en vigueur du 02 décembre 2003 au 01 juin 2013

Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 2 () JORF 2 décembre 2003
Modifié par Décret n°2003-1141 du 28 novembre 2003 - art. 5 () JORF 2 décembre 2003

L'honorariat est accordé :

- pour les grades de caporal honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de sergent honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et d'adjudant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté de l'autorité territoriale d'emploi ;

- pour les grades de major honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité territoriale d'emploi et du représentant de l'Etat dans le département ;

- pour les grades de commandant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de lieutenant-colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité territoriale d'emploi et du ministre chargé de la sécurité civile.

Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel.