Article 43
Abrogé par Décret n°2013-412
du 17 mai 2013 - art. 88
Modifié par Décret n°2009-1224
du 13 octobre 2009 - art. 2
L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans.
Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de cinquante-cinq ans.
Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de leur aptitude médicale dûment constatée par le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.
Pour les médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-cinq ans.