Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

En vigueur du 15/10/2009 au 01/06/2013En vigueur du 15 octobre 2009 au 01 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2013

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Article 43

Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/06/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 juin 2013

Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2

L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans.

Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de cinquante-cinq ans.

Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de leur aptitude médicale dûment constatée par le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

Pour les médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-cinq ans.