Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

En vigueur du 15/10/2009 au 01/06/2013En vigueur du 15 octobre 2009 au 01 juin 2013

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2013

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 41

Version en vigueur du 15/10/2009 au 01/06/2013Version en vigueur du 15 octobre 2009 au 01 juin 2013

Abrogé par Décret n°2013-412 du 17 mai 2013 - art. 88
Modifié par Décret n°2009-1224 du 13 octobre 2009 - art. 2

Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.

La durée maximale autorisée des suspensions durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à neuf ans.

Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.