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ABROGÉChapitre Ier : Dispositions générales
ABROGÉSection 1 : Accès au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers
ABROGÉSection 2 : Déroulement du volontariat
ABROGÉSous-section 1 : Année probatoire.
ABROGÉSous-section 1 : Période probatoire.
ABROGÉSous-section 2 : Formation du sapeur-pompier volontaire.
ABROGÉSous-section 3 : Changements de grade.
ABROGÉSous-section 4 : Discipline.
ABROGÉSous-section 5 : Suspension de l'engagement.
ABROGÉSous-section 6 : Changement de service d'incendie et de secours.
ABROGÉSous-section 6 : Cessation d'activité.
ABROGÉSous-section 7 : Cessation d'activité.
ABROGÉSection 3 : Distinctions
ABROGÉChapitre II : Instances consultatives.
ABROGÉChapitre III : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires
ABROGÉSection 1 : Membres du service de santé et de secours médical.
ABROGÉSection 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile.
ABROGÉSection 2 : Sapeurs-pompiers professionnels et personnels militaires.
ABROGÉSection 3 : Volontaires civils, jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité.
ABROGÉSection 3 : Sapeurs-pompiers auxiliaires, jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité.
ABROGÉSection 4 : Engagement d'experts.
ABROGÉSection 5 : Engagements saisonniers.
ABROGÉChapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.
Article 73
Version en vigueur du 12/12/1999 au 01/06/2013Version en vigueur du 12 décembre 1999 au 01 juin 2013
Abrogé par Décret n°2013-412
du 17 mai 2013 - art. 88
La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.