Décret n°99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire

En vigueur depuis le 01/01/1998En vigueur depuis le 01 janvier 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 11 mai 2017

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Article 8

Version en vigueur depuis le 01/01/1998Version en vigueur depuis le 01 janvier 1998

Les anciens sapeurs-pompiers volontaires qui, ne remplissant pas les conditions fixées à l'article 12 de la loi du 3 mai 1996 précitée, bénéficiaient avant le 1er janvier 1998 d'une allocation de vétérance en conservent le bénéfice si les collectivités territoriales et les établissements publics concernés le décident. Cette allocation est versée par la collectivité territoriale ou l'établissement public qui a mis en place le régime ouvrant droit au versement de celle-ci.