Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique

En vigueur du 14/02/2006 au 01/10/2025En vigueur du 14 février 2006 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 2022

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Article 7-2

Version en vigueur du 14/02/2006 au 01/10/2025Version en vigueur du 14 février 2006 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Créé par Décret n°2006-148 du 13 février 2006 - art. 7 () JORF 14 février 2006

Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, le contrat a été interrompu, celui-ci est prolongé dans les conditions de prolongation de la période de stage prévues aux articles 7 et 9 du décret n° 92-1194 du 4 novembre 1992.

Lorsqu'il est fait application de l'alinéa précédent, la mise en oeuvre des dispositions de l'article 8 du présent décret intervient à l'issue de la prolongation.