Décret n°96-1087 du 10 décembre 1996 relatif au recrutement des travailleurs handicapés dans la fonction publique territoriale pris pour l'application des dispositions de l'article L. 352-4 du code général de la fonction publique

En vigueur du 14/02/2006 au 01/10/2025En vigueur du 14 février 2006 au 01 octobre 2025

Dernière mise à jour des données de ce texte : 14 mars 2022

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Article 7

Version en vigueur du 14/02/2006 au 01/10/2025Version en vigueur du 14 février 2006 au 01 octobre 2025

Abrogé par Décret n°2025-695 du 24 juillet 2025 - art. 71
Modifié par Décret n°2006-148 du 13 février 2006 - art. 1 () JORF 14 février 2006
Modifié par Décret n°2006-148 du 13 février 2006 - art. 12 () JORF 14 février 2006

Les agents bénéficient, au cours du contrat, de la formation prévue pour la titularisation par la loi du 12 juillet 1984 susvisée, sous réserve des aménagements nécessaires fixés par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Ils font en outre l'objet d'un suivi personnalisé visant à faciliter leur insertion professionnelle.

Le déroulement du contrat fait l'objet d'un rapport d'appréciation établi par l'autorité territoriale et, le cas échéant, par le directeur de l'organisme ou de l'établissement de formation. Ce rapport est intégré au dossier individuel de l'agent.