Décret n°96-1005 du 22 novembre 1996 relatif à l'installation des premiers conseils d'administration des services départementaux d'incendie et de secours

En vigueur depuis le 23/11/1996En vigueur depuis le 23 novembre 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 mars 2015

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Article 13

Version en vigueur depuis le 23/11/1996Version en vigueur depuis le 23 novembre 1996

Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues, d'une part, au 1° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, au 2° de ce même article, sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs.

Elles ont lieu par correspondance.