Article 13
Les élections des représentants des communes et des établissements publics de coopération intercommunale telles que prévues, d'une part, au 1° de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales, d'autre part, au 2° de ce même article, sont organisées par le préfet qui arrête la liste des électeurs.
Elles ont lieu par correspondance.