Article 7
Un rapport définitif propose notamment, en application de l'article L. 1424-24 du code général des collectivités territoriales :
a) La répartition des sièges mentionnée au 2° dudit article, à la proportionnelle, avec répartition des restes à la plus forte moyenne ;
b) La pondération des suffrages, calculée dans les conditions fixées au quatrième alinéa dudit article.
Les membres de la commission administrative disposent de ce rapport quinze jours au moins avant de délibérer sur les propositions qu'il contient.