Article 4
Les dépenses relatives aux services d'incendie et de secours, visées aux articles L. 1424-41 et L. 1424-46 du code général des collectivités territoriales, s'entendent comme les dépenses réelles, nettes de compensation, notamment sous forme de subventions, contributions ou remboursements, supportées par le département, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale.