Décret n°96-101 du 6 février 1996 portant modifications de certaines dispositions relatives à la fonction publique territoriale

En vigueur depuis le 06/02/1998En vigueur depuis le 06 février 1998

Dernière mise à jour des données de ce texte : 06 février 1998

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Article 37

Version en vigueur depuis le 06/02/1998Version en vigueur depuis le 06 février 1998

Modifié par Décret n°98-68 du 2 février 1998 - art. 40 ()

Les secrétaires de mairie sont reclassés dans le nouveau grade de secrétaire de mairie conformément au tableau de reclassement suivant:

SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

ANCIENNETE

8e échelon (620) :

-après 2 ans

11e échelon (660)

Ancienneté acquise

-avant 2 ans

10e échelon (628)

Ancienneté acquise

7e échelon (580) :

-après deux ans et six mois

10e échelon (628)

Sans ancienneté

-avant deux ans et six mois

9e échelon (597)

Ancienneté acquise

6e échelon (540)

8e échelon (566)

Ancienneté acquise moins 1 an

5e échelon (500)

7e échelon (535)

Ancienneté acquise moins 6 mois

4e échelon (460) :

-après un an et six mois

6e échelon (504)

Sans ancienneté

-avant un an et six mois

5e échelon (481)

Ancienneté acquise

3e échelon (420) :

-après un an et six mois

4e échelon (461)

Sans ancienneté

-avant un an et six mois

3e échelon (435)

Ancienneté acquise

2e échelon (380) :

2e échelon (410)

Ancienneté acquise moins 1 an

1e échelon (342)

1e échelon (374)

Ancienneté acquise

1er échelon provisoire (328)

1e échelon provisoire (342)

Sans ancienneté

2e échelon provisoire (301)

2e échelon provisoire (328)

Sans ancienneté

3e échelon provisoire (274)

3e échelon provisoire (301)

Sans ancienneté