Article 1
Sont intégrés dans la fonction publique territoriale, conformément au tableau de correspondance annexé au présent décret, les fonctionnaires de l'Etat mis à disposition des départements dans les services d'archives et les bibliothèques départementales de prêt en application des dispositions de l'article 125 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et qui ont opté pour le statut de fonctionnaire territorial dans les conditions fixées aux articles 122 et 123 de cette loi.