Décret n°96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application des dispositions de l'article L. 325-44 du code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 31/03/1996En vigueur depuis le 31 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1996

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Article 17

Version en vigueur depuis le 31/03/1996Version en vigueur depuis le 31 mars 1996

A l'expiration des droits à congé rémunéré ou à congé non rémunéré accordés pour raison de santé en application des articles 12 et 16, l'élève reconnu, après avis du comité médical, dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre sa formation initiale d'application, est licencié lorsqu'il ne relève pas de l'article 3. Dans le cas contraire, il est mis fin à son détachement.