Article 15
Dans les cas prévus aux articles 13 et 14, la rémunération n'est rétablie qu'à la date de reprise effective de la formation.
République
Française
Legifrance.gouv.fr
Le service public de la diffusion du droit
Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1996
Dans les cas prévus aux articles 13 et 14, la rémunération n'est rétablie qu'à la date de reprise effective de la formation.
Les équipes de Légifrance sont à votre écoute pour
améliorer le site et ses services.
Participez en répondant à cette enquête, en
quelques minutes !
Merci.