Décret n°96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application des dispositions de l'article L. 325-44 du code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 31/03/1996En vigueur depuis le 31 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1996

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Article 10

Version en vigueur depuis le 31/03/1996Version en vigueur depuis le 31 mars 1996

L'élève qui, pour des raisons autres que l'inaptitude physique, met fin à sa formation initiale d'application plus de trois mois après le début de celle-ci doit rembourser au Centre national de la fonction publique territoriale le montant des rémunérations qu'il a perçues au cours de sa formation. Il peut être dispensé, en tout ou partie, de cette obligation par le conseil d'administration du Centre national de la fonction publique territoriale.