Article 6
A l'issue de la période de formation initiale d'application et à titre exceptionnel, le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur rapport du directeur de l'établissement intéressé et conformément à une procédure de consultation définie par le règlement mentionné à l'article 2, peut subordonner l'inscription d'un élève sur une liste d'aptitude à la condition que ce dernier recommence tout ou partie de sa formation.