Décret n°96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application des dispositions de l'article L. 325-44 du code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 31/03/1996En vigueur depuis le 31 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1996

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Article 6

Version en vigueur depuis le 31/03/1996Version en vigueur depuis le 31 mars 1996

A l'issue de la période de formation initiale d'application et à titre exceptionnel, le président du Centre national de la fonction publique territoriale, sur rapport du directeur de l'établissement intéressé et conformément à une procédure de consultation définie par le règlement mentionné à l'article 2, peut subordonner l'inscription d'un élève sur une liste d'aptitude à la condition que ce dernier recommence tout ou partie de sa formation.