Décret n°96-270 du 29 mars 1996 relatif à l'application des dispositions de l'article L. 325-44 du code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 31/03/1996En vigueur depuis le 31 mars 1996

Dernière mise à jour des données de ce texte : 31 mars 1996

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 1

Version en vigueur depuis le 31/03/1996Version en vigueur depuis le 31 mars 1996

Dans les cas prévus à l'article 45 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les candidats inscrits sur la liste d'admission des concours de recrutement par le jury sont nommés élèves du Centre national de la fonction publique territoriale par le président de ce centre pour la période de leur formation initiale d'application.

Ces élèves sont placés sous l'autorité hiérarchique du président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsqu'en vertu de l'article 24 de la loi du 12 juillet 1984 susvisée tout ou partie de leur formation est confié par convention à un établissement public de formation, le pouvoir hiérarchique est délégué au directeur de cet établissement, sous réserve des dispositions de l'article 5.