La durée de vingt-cinq années de services prévue à l'article 2 de l'ordonnance du 31 mars 1982 susvisée est réduite, le cas échéant, des périodes de disponibilité prévues aux a et b de l'article 47 du décret du 16 septembre 1985 susvisé et du congé parental mentionné aux articles 52 à 57 du même décret.
Elle est également réduite des périodes mentionnées à l'article 42-3 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.
La réduction totale au titre de ces dérogations ne peut excéder six années.