Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux

En vigueur du 13/02/2003 au 01/12/2010En vigueur du 13 février 2003 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

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Article 23

Version en vigueur du 13/02/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 13 février 2003 au 01 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 4 jorf 23 février 2003
Modifié par Décret n°2003-150 du 20 février 2003 - art. 1 ()

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.