Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux

En vigueur du 13/02/2003 au 01/12/2010En vigueur du 13 février 2003 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

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Article 21

Version en vigueur du 13/02/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 13 février 2003 au 01 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2, 4 jorf 23 février 2003
Modifié par Décret n°2003-150 du 20 février 2003 - art. 1 ()
Modifié par Décret n°2003-150 du 20 février 2003 - art. 2 ()

Le détachement dans le cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux intervient :

1°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, dans le grade de technicien supérieur chef s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 422 ;

2°Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 593, dans le grade de technicien supérieur principal s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 391 ;

3°Pour les autres fonctionnaires, dans le grade de technicien supérieur.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.