Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux

En vigueur du 13/02/2003 au 01/12/2010En vigueur du 13 février 2003 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

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Article 20

Version en vigueur du 13/02/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 13 février 2003 au 01 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2, 4 jorf 23 février 2003
Modifié par Décret n°2003-150 du 20 février 2003 - art. 1 ()
Modifié par Décret n°2003-150 du 20 février 2003 - art. 2 ()

Les fonctionnaires de catégorie B qui exercent les fonctions définies à l'article 2 du présent décret, sous réserve qu'ils appartiennent à un corps ou cadre d'emplois ou qu'ils soient titulaires d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 638, peuvent être détachés dans le cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux.

Le détachement intervient dans les conditions de grade, d'échelon et d'ancienneté prévues par l'article 21 ci-après.