Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux

En vigueur du 13/02/2003 au 01/12/2010En vigueur du 13 février 2003 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

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Article 18

Version en vigueur du 13/02/2003 au 01/12/2010Version en vigueur du 13 février 2003 au 01 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret 2003-150 2003-02-20 art. 1, 2 jorf 23 février 2003
Modifié par Décret n°2003-150 du 20 février 2003 - art. 1 ()

Peuvent être nommés techniciens supérieurs chefs après inscription sur un tableau d'avancement établi, après avis de la commission administrative paritaire :

1°Les techniciens supérieurs principaux comptant trois ans de services effectifs dans leur grade ;

2° Les techniciens supérieurs comptant six ans de services en cette qualité, ayant atteint le 7e échelon de leur grade depuis au moins six mois et les techniciens supérieurs principaux sans condition d'ancienneté, et qui ont satisfait à un examen professionnel sur épreuves.

L'examen professionnel est organisé par les délégations régionales ou interdépartementales du Centre national de la fonction publique territoriale, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé des collectivités territoriales. A compter du 1er janvier 2004, cet examen est organisé par les centres de gestion.