Décret n°95-29 du 10 janvier 1995 portant statut particulier du cadre d'emplois des techniciens supérieurs territoriaux

En vigueur du 01/07/2008 au 01/12/2010En vigueur du 01 juillet 2008 au 01 décembre 2010

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 décembre 2010

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Article 9

Version en vigueur du 01/07/2008 au 01/12/2010Version en vigueur du 01 juillet 2008 au 01 décembre 2010

Abrogé par Décret n°2010-1357 du 9 novembre 2010 - art. 31
Modifié par Décret n°2008-513 du 29 mai 2008 - art. 29

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage mentionné aux articles 7 et 8 ci-dessus. Pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, cette titularisation intervient au vu notamment d'une attestation de suivi de la formation d'intégration, établie par le Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel, décider que la période de stage est prolongée d'une durée maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7 et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.