Décret n°94-935 du 25 octobre 1994 relatif aux conditions d'accès et aux modalités d'organisation du concours pour le recrutement des gardes champêtres

En vigueur depuis le 29/10/1994En vigueur depuis le 29 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 janvier 2010

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Article 7

Version en vigueur depuis le 29/10/1994Version en vigueur depuis le 29 octobre 1994

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient correspondant.

Le jury arrête, pour chaque concours, la liste des candidats admis à se présenter aux épreuves d'admission en raison des points qu'ils ont obtenus à l'ensemble des épreuves d'admissibilité.

Aucun candidat ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves d'admissibilité ne peut être déclaré admissible.

Les épreuves écrites sont anonymes.