Décret n°94-934 du 25 octobre 1994 relatif à l'organisation de la formation initiale d'application des gardes champêtres stagiaires

En vigueur depuis le 29/10/1994En vigueur depuis le 29 octobre 1994

Dernière mise à jour des données de ce texte : 08 mai 2010

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Article 5

Version en vigueur depuis le 29/10/1994Version en vigueur depuis le 29 octobre 1994

A l'issue de la période de formation, le président du Centre national de la fonction publique territoriale porte à la connaissance de l'autorité territoriale son appréciation écrite sur le stagiaire, notamment sur les aptitudes dont il a fait preuve au cours de la formation.