Article 3
Dès qu'une autorité territoriale a procédé au recrutement d'un candidat inscrit sur l'une des listes d'aptitude permettant l'accès au cadre d'emplois des gardes champêtres, elle est tenue de le faire connaître au Centre national de la fonction publique territoriale, de manière que soit organisée la formation initiale de l'intéressé.