Décret n°93-976 du 29 juillet 1993 fixant à titre exceptionnel les modalités d'organisation et la nature des épreuves du concours pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles

En vigueur depuis le 05/08/1993En vigueur depuis le 05 août 1993

Dernière mise à jour des données de ce texte : 05 août 1993

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Article 10

Version en vigueur depuis le 05/08/1993Version en vigueur depuis le 05 août 1993

A l'issue des épreuves, le jury arrête, dans la limite des places mises au concours, la liste d'admission.

Le président du jury transmet la liste mentionnée ci-dessus à l'autorité territoriale précitée qui organise le concours avec un compte rendu de l'ensemble des opérations.

La liste d'aptitude est établie par ordre alphabétique.