Article 5
Chaque session de concours fait l'objet d'un avis qui précise la date limite de dépôt des inscriptions, la date des épreuves, le nombre de lauréats prévus ainsi que l'adresse à laquelle les candidatures doivent être déposées.
Les collectivités et établissements non affiliés assurent par eux-mêmes cette mission.