Article 2
L'épreuve d'admissibilité prévue à l'article 1er ci-dessus consiste en une épreuve écrite destinée à vérifier les connaissances en matière d'écriture et de calcul ainsi que les capacités du candidat au raisonnement.
Elle comprend la réponse à un questionnaire à choix multiple (durée : quarante-cinq minutes).