Article 1
Le concours sur épreuves prévu à l'article 17 du décret du 28 août 1992 susvisé pour le recrutement des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles, par dérogation à l'article 3 et pendant une période de trois ans à compter de la date de publication dudit décret, comporte une épreuve d'admissibilité et deux épreuves d'admission.