Décret n°92-1205 du 16 novembre 1992 fixant les modalités d'exercice par les titulaires de mandats locaux de leurs droits en matière d'autorisations d'absence et de crédit d'heures

En vigueur depuis le 08/12/1999En vigueur depuis le 08 décembre 1999

Dernière mise à jour des données de ce texte : 22 décembre 2005

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Article 14

Version en vigueur depuis le 08/12/1999Version en vigueur depuis le 08 décembre 1999

Modifié par Décret n°99-1023 du 1 décembre 1999 - art. 1 ()

I. - Les dispositions des articles R. 121-16 à R. 121-27 du code des communes sont applicables aux communes des territoires de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie, et de la collectivité territoriale de Mayotte.

II. - Les dispositions des articles 3 à 11 du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et à Mayotte.

Pour l'application de ces dispositions :

1° Les fonctions de président du congrès, de président du gouvernement et de président d'une assemblée de province de la Nouvelle-Calédonie, de président de l'assemblée de la Polynésie française, de président de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna et de président du conseil général de Mayotte sont assimilées à celles de président du conseil général ;

2° Les fonctions de vice-président du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et de vice-président des assemblées mentionnées au 1° sont assimilées à celles de vice-président du conseil général ;

3° Le mandat de membre du gouvernement de Nouvelle-Calédonie et de membre des assemblées mentionnées au 1° est assimilé à celui de conseiller général.

Pour leur application, les fonctions de président du congrès de la Nouvelle-Calédonie, de président des assemblées territoriales de la Polynésie française et des îles Wallis-et-Futuna et de président du conseil général de Mayotte sont assimilées à celles de président du conseil général, celles de vice-président de ces assemblées, à celles de vice-président du conseil général et le mandat de membre de ces assemblées à celui de conseiller général.



Décret 2001-579 2001-06-29 art. 4 :

Le paragraphe I de cet article est abrogé en tant qu'il s'applique aux communes de la Nouvelle-Calédonie. Décret 2002-1504 2002-12-24 art. 18 :

Le paragraphe II de cet article est abrogé en tant qu'il s'applique à Mayotte.

A compter du 1er novembre 2008, conformément au décret n° 2008-1020 du 22 septembre 2008, article 8-II, les dispositions de cet article sont abrogées en tant qu'elles s'appliquent aux communes de la Polynésie française.