Décret n°92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine

En vigueur depuis le 05/05/2002En vigueur depuis le 05 mai 2002

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2022

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Article 9

Version en vigueur depuis le 05/05/2002Version en vigueur depuis le 05 mai 2002

Modifié par Décret n°2002-880 du 3 mai 2002 - art. 3 () JORF 5 mai 2002

Les épreuves d'admission du concours externe et du concours interne sont les suivantes :

1° Une conversation avec le jury débutant par le commentaire d'un texte à caractère culturel pour les spécialités Archéologie, Archives, Inventaire, Musées, ou d'un texte à caractère scientifique et technique pour la spécialité Patrimoine scientifique, technique et naturel (durée : trente minutes au maximum avec préparation de même durée ; coefficient 3) ;

2° Une interrogation orale portant au choix du candidat, exprimé au moment de l'inscription, sur l'une des options suivantes :

- conservation ;

- médiation culturelle ;

- histoire des institutions de la France.

- conservation scientifique et technique ".

(Durée : trente minutes maximum avec préparation de même durée ; coefficient 2).

3° Une épreuve orale de langue comportant la traduction :

- soit, sans dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues étrangères suivantes au choix du candidat : allemand, anglais, italien, espagnol, grec, portugais, néerlandais, russe ou arabe moderne ;

- soit, avec dictionnaire, d'un texte dans l'une des langues anciennes suivantes au choix du candidat : latin ou grec, suivie d'une conversation.

(Durée : vingt minutes avec préparation d'une même durée ; coefficient 1.)

En outre, les candidats au titre du concours externe et du concours interne peuvent demander, lors de leur inscription, à subir en cas d'admissibilité une épreuve orale consistant en une interrogation sur les questions ayant trait à la gestion et au traitement automatisé de l'information (durée : dix minutes avec préparation de même durée ; coefficient 1).

La note obtenue à l'épreuve facultative ne peut entrer en ligne de compte en vue de l'admission que pour la part excédant la note 10 sur 20.