Décret n°92-901 du 2 septembre 1992 fixant les conditions d'accès et les modalités d'organisation des concours pour le recrutement des attachés territoriaux de conservation du patrimoine

En vigueur depuis le 13/05/1997En vigueur depuis le 13 mai 1997

Dernière mise à jour des données de ce texte : 02 décembre 2022

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Article 1

Version en vigueur depuis le 13/05/1997Version en vigueur depuis le 13 mai 1997

Modifié par Décret n°97-470 du 9 mai 1997 - art. 2 ()

Les candidats au concours externe d'accès au cadre d'emplois des attachés territoriaux de conservation du patrimoine qui comprend cinq spécialités : Archéologie, Archives, Inventaire, Musées Patrimoine scientifique, technique et naturel doivent être titulaires :

1° D'un diplôme national ou reconnu ou visé par l'Etat sanctionnant une formation d'une durée totale au moins égale à trois années d'études supérieures après le baccalauréat ; ou

2° D'un titre ou diplôme homologué au moins au niveau II des titres et diplômes de l'enseignement technologique, en application de l'article 8 de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 susvisée.