Article 25
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie, au grade de manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils possèdent l'un des titres requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les personnels dont l'emploi a été créé par référence à l'emploi de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure de la fonction publique hospitalière ;
2° Les manipulateurs d'électroradiologie dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533.