Article 24
Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des manipulateurs territoriaux d'électroradiologie, au grade de manipulateur d'électroradiologie hors classe, lorsqu'ils se trouvent en position d'activité à la date d'effet du présent décret et qu'ils possèdent l'un des titres requis des candidats au concours d'accès au cadre d'emplois, les fonctionnaires territoriaux suivants :
1° Les personnels exerçant les fonctions définies au deuxième alinéa de l'article 2 dont l'emploi a été défini par référence à celui de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant de la fonction publique hospitalière ;
2° Les manipulateurs d'électroradiologie dont l'indice brut terminal est au moins égal à l'indice brut 579.