Article 8
Modifié par Décret 2006-1696 2006-12-22 art. 11 2° JORF 29 décembre 2006 en vigueur le 1er janvier 2007
Modifié par Décret n°2006-1696 du 22 décembre 2006 - art. 11
Les psychologues qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés dans les fonctions de psychologue par un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue.
Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.