Article 39
Sont intégrés dans le présent cadre d'emplois les opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives occupant à la date de leur intégration les emplois de moniteur de 1er catégorie ou de maître nageur qui, dans un délai de trois ans à compter de la date de publication du présent décret, obtiennent le brevet d'Etat d'éducateur sportif du 1er degré, ou le brevet d'Etat d'éducateur sportif des activités de la natation du 1er degré.