Article 38
Les concours de recrutement aux emplois mentionnés à l'article 25 qui sont ouverts avant la date de publication du présent décret restent soumis aux textes qui régissent, à la date du présent décret, le recrutement à ces emplois. Les agents reçus à ces concours peuvent être recrutés jusqu'au 31 décembre 1992. Ils sont intégrés en qualité de stagiaires à la date de leur recrutement dans les conditions fixées à l'article 34.