Décret n°92-363 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

En vigueur depuis le 03/04/1992En vigueur depuis le 03 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2011

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Article 23

Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

Les fonctionnaires détachés dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives peuvent, sur leur demande, y être intégrés lorsqu'ils y ont été détachés depuis deux ans au moins.

L'intégration est prononcée par l'autorité territoriale dans le grade, l'échelon, et avec l'ancienneté dans l'échelon détenue par le fonctionnaire dans l'emploi de détachement au jour où elle intervient.

Lorsqu'ils sont intégrés, ces fonctionnaires sont réputés détenir dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives l'ancienneté exigée pour parvenir à l'échelon auquel ils ont été classés.