Décret n°92-363 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

En vigueur depuis le 03/04/1992En vigueur depuis le 03 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2011

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Article 21

Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

Le détachement dans le cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives intervient :

1° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 579, dans le grade d'éducateur hors classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 384 ;

2° Pour les fonctionnaires titulaires d'un grade ou d'un emploi dont l'indice brut terminal est au moins égal à 533 dans le grade d'éducateur de 1re classe s'ils ont atteint un échelon dont l'indice brut est au moins égal à 418 ;

3° Pour les autres fonctionnaires dans le cadre d'éducateur de 2e classe.

Le détachement intervient à l'échelon du grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont bénéficie le fonctionnaire dans son grade ou son emploi d'origine. Le fonctionnaire conserve à cette occasion, dans la limite de la durée maximale de services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade, lorsque le détachement ne lui procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement dans son corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.