Décret n°92-363 du 1 avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives

En vigueur depuis le 03/04/1992En vigueur depuis le 03 avril 1992

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 juin 2011

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire du texte consolidé

Article 9

Version en vigueur depuis le 03/04/1992Version en vigueur depuis le 03 avril 1992

La titularisation des stagiaires intervient, par décision de l'autorité territoriale, à la fin du stage de formation mentionné aux articles 7 et 8, au vu notamment d'un rapport établi par le président du Centre national de la fonction publique territoriale. Lorsque la titularisation n'est pas prononcée, le stagiaire est soit licencié, s'il n'avait pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son cadre d'emplois, corps ou emploi d'origine.

Toutefois, l'autorité territoriale peut, à titre exceptionnel et après avis du président du Centre national de la fonction publique territoriale, décider que la période de stage est prolongée d'une durée de maximale de neuf mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 7, et de quatre mois pour les stagiaires mentionnés à l'article 8.