Décret n°91-849 du 2 septembre 1991 portant statut particulier du cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques

En vigueur depuis le 04/09/1991En vigueur depuis le 04 septembre 1991

Dernière mise à jour des données de ce texte : 01 août 1995

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Article 28

Version en vigueur depuis le 04/09/1991Version en vigueur depuis le 04 septembre 1991

Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d'emplois des assistants territoriaux de conservation du patrimoine et des bibliothèques, sur proposition motivée de la commission administrative paritaire compétente, en fonction notamment des responsabilités qu'ils ont exercées, les titulaires d'emplois mentionnés à l'article 25 qui, ne possédant pas le diplôme prévu au a de cet article ou n'ayant pas l'ancienneté de service exigée par le b du même article, ont une qualification permettant de les assimiler, en raison de leur niveau de responsabilité, à celle d'un assistant de conservation de 2e ou de 1re classe ou de hors-classes.