Décret n°91-875 du 6 septembre 1991 pris pour l'application de l'article L. 714-4 du code général de la fonction publique

En vigueur depuis le 17/12/1992En vigueur depuis le 17 décembre 1992

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Article 6-3

Version en vigueur depuis le 17/12/1992Version en vigueur depuis le 17 décembre 1992

Création Décret n°92-1305 du 15 décembre 1992 - art. 4 ()

Les fonctionnaires appartenant aux cadres d'emplois des professeurs territoriaux d'enseignement artistique, des assistants territoriaux spécialisés et des assistants territoriaux d'enseignement artistique, dont les services hebdomadaires excèdent le maximum de services réglementaires prévu par leur statut, peuvent recevoir une indemnité dans les conditions prévues par le décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 susvisé fixant le taux de rémunération des heures supplémentaires d'enseignement effectuées par les personnels enseignants de l'Etat. "