Article 2
Les employés des greffiers titulaires de charge qui bénéficient des dispositions de l'article 1er du présent décret ne peuvent obtenir, en aucun cas, le remboursement des cotisations de retraites de salariés et perdent tous droits acquis, en cours d'acquisition ou éventuels auxquels ils peuvent prétendre à l'égard desdits régimes, à la date de leur intégration dans un corps de fonctionnaires des services judiciaires.