Décret n°90-939 du 17 octobre 1990 fixant les règles d'assimilation prévues à l'article 16 bis du décret du 9 septembre 1965 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

En vigueur depuis le 23/10/1990En vigueur depuis le 23 octobre 1990

Dernière mise à jour des données de ce texte : 23 octobre 1990

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Article 15

Version en vigueur depuis le 23/10/1990Version en vigueur depuis le 23 octobre 1990

Lorsque en application des règles définies ci-dessus l'ancienneté d'échelon calculée dans le grade d'assimilation est inférieure aux six mois requis pour l'application de l'alinéa 1er de l'article 15 du décret du 9 septembre 1965 susvisé, l'assimilation est prononcée sur la base de l'échelon de ce grade immédiatement inférieur. Toutefois, l'intéressé conserve à titre personnel le bénéfice des émoluments de base antérieurs servant à la liquidation de sa pension.